J.O. 85 du 11 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 mars 2007 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique


NOR : SANS0721333A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;

Vu le code de la sécurité sociale, ses articles L. 162-16-5 et L. 162-17 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2004 fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2006 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2004 fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2004 fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Vu les avis de la Commission de la transparence,

Arrête :


Article 1


La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

La sous-directrice

de la politique

des produits de santé,

H. Sainte Marie



A N N E X E


Est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous pour laquelle la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM).

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date du présent arrêté.

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JO no 85 du 11/04/2007 texte numéro 15
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